[.575].
de Perreuze,
Larcher,
Angenoust,
de Champplastreux,
Lolin,
■Chasteau,
Des Friches,
Seguyer, lieutenant civil,
Le Lievre,
Auberv,
DE LA VILLE DE PARIS.
323
de Cury,
Le Goix,
Pigneron,
Sainct Ion,
Aubert,
l'Archediacre de Paris,
Foucquet, chanoine de Paris,
La Goupillière,
Maheut,
et Bourgeois(1).
DCV. — Ordonnance du Roy tour tenir journellement conseil en l'une des Chambres de la Ville par les Sieurs y denommez.
19 décembre 1575. (Fol. s5g v°.)
Le Roy, "Considerant que, pour le bien, repos et seuretté dc ceste ville de Paris, il est besoing adviser et pour­veoir journellement aux affaires qui s'y présentent tant pour le dedans que pour le dehors, es envyrons de laditte ville, a advisé et résolu en son Conseil que :
"En une des chambres de l'Hostel de laditte Ville de Paris, s'assembleront journellement, avec Messieurs les Prevost des Marchans et Eschevins, Messieurs :
de Thou, premier President en la Court de Par­lement;.
de Morsans et Hennequin, aussy presidens en icelle Court;
Nicolaï, de Neully, premiers presidens cn la Chambre des Comptes el generaulx des Aydes;
Bailly, Luillier et Guiot Ie pere, aussy presidens en icelle Chambre des Complcs;
Marcel, intendant des Finances de Sa Majesté;
Paluau, l'un de ses notaires ct secretaires, el Jehan, Aubry, Conseillers de Ville;
cc pour tenir conseil en laditte Chambre, où sera aussy le Procureur du Roy ct de laditte Ville, Perrot; adviser ct donner ordre journellement aux affaires qui se presenteront pour le bien, repos et seuretté de laditte ville et des envyrons, aultant qu'i leur sera possible.
"Et s'ilz congnoissent qu'il y ait chose qui me­rite estre entendue de Saditte Majesté, ledict Pre­vost des Marchans et l'un des Eschevins l'en ad­vertiront incontinent, pour, cc faict, leur faire entendre son intention et y pourveoir elle mesmes, ou leur commander ce qu'ilz debvroient faire pour y pourveoir, selon qu'elle verra la necessité le re­querir.
"Faict ai Paris, le xixmo jour de Decembre m v" soixante quinze."
Signé : " HENRY». Et au dessoubz : "Pinart".
Et suivant laditte Ordonnance cy dessus, lesdictz Sieurs y denommez ont faict avec les Prevost et Es­chevins deux ou trois séances seullement audict Hostel d'icelle Ville.
DCVI. —[Ordonnance du Roy]
POUR FAIRE PROVISION DE PICQS, PELLES, HOYAULX ET LOUCHETZ.
19 décembre 1575. (Fol. 260 r°.)
Le Roy,
"Desirant pourveoir à toutes choses necessaires pour tenir ceste ville de Paris en toute seuretté contre Ies entreprinses et déliberations que ceulx
qui troublent ce Royaume, pourroient et voudroient faire sur icelle, ordonne, veult et entend que :
"Le Prevost des Marchans et Eschevins de laditte Ville facent commendement et donnent ordre que chn-
(■l.-La liste de ces mémes «Depputez- qui figure en fin de l'article ci-dessus DXCVll (p. 312, col. 2) donne, en plus des noms, la qualité de chacun de ces vingt-deux personnages.